C-26, r. 121.1 - Règlement sur la tenue des dossiers et des cabinets de consultation et sur la cessation d’exercice des membres de l’Ordre des ergothérapeutes du Québec

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21. Tout équipement devant être inspecté, calibré ou étalonné doit faire l’objet des mesures appropriées pour en assurer un fonctionnement optimal et sécuritaire, compte tenu de ses spécifications et des normes applicables.
Décision 2013-11-15, a. 21.